Charte déontologique

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Les devoirs du coach
Article 1.1 Exercice du coaching : Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.
Article 1.2 Confidentialité : Le coach s’astreint au secret professionnel.
Article 1.3 Supervision établie : L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach est tenu de disposer d’un lieu de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Article 1.4 Respect des personnes : Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Article 1.5 Obligation de moyens : Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est à un confrère.
Article 1.6 Refus de prise en charge : Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui même. Il indique, dans ce cas, un de ses confrères.

Les devoirs du coach vis à vis du coaché
Article 2.1 Lieu du coaching : Le coach se doit d’être attentif à la signalisation et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Article 2.2 Responsabilité des décisions : Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Article 2.3 Demande formulée : Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande: l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui même. Le coach valide la demande du coaché.
Article 2.4 Protection de la personne : Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

Les devoirs du coach vis à vis de l'organisation
Article 3.1 Protection des organisations : Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.
Article 3.2 Restitution au donneur d’ordre : Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.
Article 3.3 Equilibre de l’ensemble du système : Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.