| Article 1.1 |
Exercice du coaching : Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale. |
| Article 1.2 |
Confidentialité : Le coach s’astreint au secret professionnel. |
| Article 1.3 |
Supervision établie : L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Le coach est tenu de disposer d’un lieu de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige. |
| Article 1.4 |
Respect des personnes : Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence. |
| Article 1.5 |
Obligation de moyens : Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est à un confrère. |
| Article 1.6 |
Refus de prise en charge : Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui même. Il indique, dans ce cas, un de ses confrères. |